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Obtention des titres fonciers de 20ha et plus : Henri Eyebe Ayissi renforce le pouvoir des chefs traditionnels

Confirmation a été apportée dans la lettre circulaire n°0003/Mindcaf/Caf/Cab/Lc du 02 avril 2025 instituant une «lettre de non objection» du chef de l’unité de commandement traditionnel de 2ème ou de 1er degré territorialement compétent pour la validation, au niveau départemental, des dossiers de demandes d’immatriculation directe ou de concession sur des dépendances du domaine national.

En matière de dossiers de demande d’immatriculation directe ou de concession des dépendances du domaine national pour des superficies égales ou supérieures à vingt (20) hectares, les choses ne seront plus comme avant. Pour une telle éventualité, la lettre circulaire n°0003/Mindcaf/Caf/Cab/Lc du 02 avril 2025 du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (Mindcaf), aux gouverneurs de région, préfets, sous-préfets, délégués régionaux, départementaux, aux conservateurs fonciers et chefs des unités de commandement traditionnel, est assez claire à ce sujet. Elle institue désormais une «lettre de non objection» du chef de l’unité de commandement traditionnel de 2ème ou de 1er degré territorialement compétent pour la validation des dossiers de demandes d’immatriculation directe ou de concession, par une même personne ou une collectivité ou communauté, sur des dépendances du domaine national de concernant des superficies spécifiques ou cumulées égales ou supérieures à 20 hectares au niveau du délégué départemental des domaines, du cadastre et des affaires foncières.

D’après ce document qui prendra effet à partir du 1er juillet 2025, cette formalité trouve son fondement dans la lettre et l’esprit des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, selon lesquelles : « le domaine national est administré par l’Etat en vue d’en assurer une utilisation et une mise en valeur rationnelles ». C’est dans ce contexte qu’ont été d’ailleurs créées  des commissions consultatives présidées par les autorités administratives et comprenant obligatoirement des représentants des autorités traditionnelles. Encore que dans le décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005, il est mentionné explicitement que le chef de village qui est un chef d’unité de commandement traditionnel de 3ème degré, comme membre de la commission consultative de constat de l’occupation ou de l’exploitation d’une dépendance du domaine national de première catégorie en vue de l’obtention d’un titre foncier.

La lettre circulaire n°0003/Mindcaf/Caf/Cab/Lc du 02 avril 2025 signée d’Henri Eyebe Ayissi, Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (Midcaf) vient donc à point nommé en ce sens que les objectifs visés par l’implication nouvelle du chef de l’unité de commandement traditionnel de 2ème ou de 1er degré sont de nature à prévenir l’accaparement des terres relevant du domaine national par les membres des collectivités coutumières et leurs communautés familiales, sur le territoire de l’unité de commandement des chefs traditionnels de 1er et de 2ème degré autant que la spoliation des communautés familiales en question dans le cadre des procédures de concessions provisoires octroyées par l’Etat en cas de non prise en compte des avis des chefs traditionnels concernés.

Il est aussi question de :

  • préserver les intérêts de la communauté familiale ou de la collectivité coutumière concernée par un projet, objet d’une procédure de concession, à travers une implication directe du chef de l’unité de commandement traditionnel de catégorie supérieure au chef de 3ème degré territorialement compétent ;
  • permettre à l’administration de s’assurer que la procédure d’immatriculation en cours ne puisse pas prospérer et aboutir en cas de contestation non résolue de la part des populations riveraines. Ce qui permettra de prévenir les litiges fonciers et par extension, de renforcer la sécurité juridique et psychologique du détenteur du titre foncier obtenu sur une dépendance du domaine national, à l’issue de ladite procédure ;
  • Poursuivre la promotion d’une gouvernance foncière responsable prônée par les partenaires au développement, visant à faire du domaine national, correspondant aux espaces fonciers coutumiers, un levier important pour la réalisation des activités génératrices de revenus pour les populations riveraines, les collectivités coutumières et leurs membres.

Renforcement du pouvoir traditionnel

A cet effet, il sera important, sinon obligatoire que, dans le cadre de l’instruction des dossiers de demandes d’immatriculation directe et de concession des dépendances du domaine national de superficie supérieure à 20 ha, la procédure soit respectée. Pour ce faire, le délégué départemental des domaines, du cadastre et des affaires foncières se devra de requérir au préalable l’avis du chef de l’unité de commandement traditionnel de 2ème ou de 1er degré territorialement compétent, pour la suite de la procédure.

De la procédure à respecter, il sera question d’une lettre de demande d’avis préparée par le chef de service départemental des affaires foncières et transmise au chef de l’unité de commandement traditionnel par le délégué départemental, par tout moyen laissant trace écrite, dans un délai de 10 jours suivant la fin des travaux de la commission consultative. Une fois que le chef de l’unité de commandement traditionnel de 2ème ou de 1er degré aura été dûment saisi, il lui reviendra à son tour d’adresser au délégué départemental son avis sur la demande d’immatriculation directe ou de concession, soit à travers «une lettre de non objection», soit par une «lettre d’objection» dans le respect des délais pour que la procédure puisse prospérer ou non étant entendu ici qu’un silence du chef traditionnel pourra être compris comme un  «accord tacite» permettant la poursuite de la procédure d’immatriculation directe ou de concession.

Dans le cas où le chef de l’unité de commandement traditionnel de 2è ou de 1er degré émet une «lettre d’objection», le délégué départemental est tenu de saisir le ministre en charge des affaires foncières pour requérir ses prescriptions sur la suite à réserver à la demande principale.

Dispositions transitoires et finales

En attendant la date d’entrée en vigueur de cette lettre-circulaire en date du 1er juillet 2025, les dossiers non encore transmis au niveau hiérarchique supérieur par le délégué départemental à cette date seront soumis à la procédure nouvelle présentement instituée. «Au titre de l’exécution de la mission à lui assignée comme participant de la gestion du domaine national par les dispositions pertinentes rappelées ci-dessus, le chef de l’unité de commandement traditionnel de 1er ou de 2ème degré bénéficiera de la qualité et du statut de «membre assimilé» de la commission consultative, mutalis mutandis, selon les modalités qui seront précisées par une instruction ministérielle spécifique du Mindcaf», a-t-on pu lire dans cette note signée d’Henri Eyebe Ayissi, ministre des Domaines, du Cadastre et des affaires Foncières.

Dans un cas comme dans l’autre, il est donné de constater que le Ministre Henri Eyebe Ayissi a revalorisé les pouvoirs des chefs traditionnels de 1er et 2ème dégrés.

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