Présidentielle 2025 : les acrobaties juridiques de Maurice Kamto pour être candidat
Pour les militants et sympathisants du Mrc, l’article 15-3 de la constitution favorise la transhumance des élus à l’effet de donner la possibilité à un parti politique sans élu d’investir un candidat à la présidentielle. Mais ils font fi de l’article 6-6 de la même constitution qui renvoie au code électoral. Décryptage.
Bafoussam, siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ce dimanche 11 mai. Me Lavoisier Tsapy, ancien conseiller juridique du SDF et actuel adjoint au maire de Bafoussam 1er, et d’autres élus sont accueillis en grande pompe. Ils marquent ainsi leur adhésion au parti de Maurice Kamto dont la candidature à la présidentielle 2025 avait été annoncée au cours du dernier congrès du parti tenu au Palais des congrès de Yaoundé.
Avec l’enrôlement de Me Lavoisier et de quelques élus issus du SDF, les partisans du candidat du Mrc à la présidentielle 2025 se targuent désormais de pouvoir remplir les conditions d’éligibilité à la magistrature suprême. «Le Mrc a des élus», arguent-ils. Et l’interprétation qu’ils font de la constitution les conforte dans leur position. En effet, dans le titre 3 de la loi fondamentale qui évoque le pouvoir législatif, le chapitre 1 parle de l’Assemblée nationale et stipule en son article 15, alinéa 3 que «le mandat impératif est nul». Mais avant, l’alinéa 2 souligne que «chaque député représente l’ensemble de la nation.»
C’est fort de cette disposition constitutionnelle que le Pr Aba’a Oyono soutient qu’ «aucun argument normatif ne permet d’entraver la candidature du Pr Maurice Kamto à la présidentielle 2025». Le constitutionaliste va plus loin en indiquant que «Seuls les arguments politiciens de faiblesse intellectuelle, de bassesse morale et de calomnie, fondés et déclenchés par la peur de cette pertinente candidature, tendent désespérément à préparer l’opinion sur les manœuvres obstructionnistes des fous du pouvoir éternel.»
Mais le Pr Aba’a Oyono peut-il être plus royaliste que le roi ? Le constitutionaliste qui fait aujourd’hui feu de tout bois pour légitimer la candidature de Maurice Kamto, est-il au courant de la position exacte du leader du Mrc relativement à l’investiture d’un candidat à la présidentielle 2025 ? Avant d’annoncer le boycott du double scrutin municipal et législatif du 09 février 2020, l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la justice avait pris soin de mobiliser l’opinion nationale et internationale pour reconnaitre que «le Mrc est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part aux élections municipales et législatives à venir, il ne pourra pas dans les conditions actuelles de la loi électorale présenter un candidat à l’élection présidentielle de 2025.» Il invitera d’ailleurs, à la même occasion, les électeurs à ne pas aller voter le 09 février 2020, et se réjouira plus tard de ce que l’approbation populaire de ce boycott «a montré l’étendue de l’illégitimité des élus» issus du double scrutin du 09 février 2020.
05 ans plus tard, l’illégitimité proclamée et soutenue est devenue un trophée de guerre. Le Pr Maurice Kamto est parti de «la politique du boycott, en matière électorale, n’a jamais payé nulle part au monde » à «nous avons des élus», parce que le «mandat impératif est nul». Une volte-face spectaculaire qui vient rappeler ce sacrosaint principe de la politique politicienne qui veut qu’ «en politique, les promesses n’engagent que ceux qui y croient.»
Contorsions juridiques
Mais pour le Pr Mathias Eric Owona Nguini, cette volte-face cache une manipulation savamment orchestrée pour distraire une opinion peu qualifiée en matière de droit. S’agissant du mandat impératif, le vice-recteur de l’université de Yaoundé 2 est formel. «L’évocation de l’article 15-3 de la Constitution pour légitimer la validité d’une candidature à l’élection présidentielle est purement sophistique. Cette disposition n’a de validité stricte que pour l’exercice du mandat de député au sein de l’assemblée nationale. On ne peut s’en prévaloir dans l’examen des conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle qui sont définies de manière précise par une loi dédiée», soutient-il. Et c’est l’article 121 (alinéas 1 et 2) du code électoral qui est ici évoqué : «(1) Les candidats peuvent être : 1°) soit investis par un parti politique ; 2°) soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré.
(2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil Régional ou dans un Conseil Municipal doit également remplir les conditions prévues à l’alinéa (1) 2°) ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul candidat.»
Pour Mathias Eric Owona Nguini, « c’est de l’imposture que de faire croire que c’est à l’article 15 alinéa 3 de la Constitution qu’il faut se référer dans la loi fondamentale quand on parle de l’élection présidentielle. Si un parti ne peut utiliser la disposition sur la nullité du mandat impératif pour justifier que des élus oints par le suffrage universel après avoir été investis par d’autres partis puissent le représenter, c’est parce que l’ article 15 alinéa 3 de la Constitution ne concerne que l’ exercice du mandat dans l’ instance représentative concernée (l’assemblée nationale).» Pour bien étayer son argumentaire, le vice-recteur de l’université de Yaoundé 2, évoque l’article 6 de la Constitution qui, en son alinéa 6, dispose que «Le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.» Laquelle loi est matérialisée par le code électoral. Mathias Eric Owona Nguni conclut que «l’article 6 alinéa 6 de la Constitution (loi fondamentale) est donc la disposition constitutionnelle la plus pertinente pour ce qui regarde l’organisation de l’élection présidentielle.»
A en croire d’autres éminents juristes, la Constitution et le code électoral camerounais n’accordent aucune chance au marchandage des élus. Pour le Pr Claude Assira, en effet, «Monsieur Kamto, en tant qu’individu, peut être effectivement investi. Mais il ne peut pas être investi par le Mrc. Parce que le Mrc a fait le choix de ne pas faire les élections. Et donc le fait de n’avoir pas participé aux élections ne lui donne pas la possibilité d’avoir des élus. Et donc n’ayant pas la possibilité d’avoir des élus ne peut investir personne.» C’est aussi l’avis du Pr Louison Ambroise Essomba. Comme bon nombre d’analystes et d’acteurs politiques, les deux juristes pensent que les contorsions juridiques du Pr Maurice Kamto et de ses partisans ne peuvent prospérer devant Elecam et le Conseil constitutionnel.
Le leader du Mrc a pourtant la possibilité de se faire investir par l’un des 17 partis politiques reconnus comme ayant précédemment participé aux élections municipales, législatives, sénatoriales ou régionales. A défaut donc de collecter 300 signatures comme l’exige le code électoral pour une candidature indépendante, il suffit que le Pr Maurice Kamto démissionne du Mrc et sollicite l’investiture de l’un des 17 partis politiques dont les procès-verbaux de participation aux élections sont enregistrés auprès d’Elecam et du Conseil constitutionnel.
Mais le Pr Maurice Kamto sera-t-il assez humble pour reconnaître, enfin, qu’en 2020 il a commis une faute politique grave ? Aura-t-il le courage de payer la facture d’un boycott qui pourrait lui coûter la présidence du Mrc et, partant, déstabiliser son électorat ?
Quoi qu’il en soit, le candidat proclamé du MRC est à la croisée de plusieurs chemins parsemés d’embûches. En faisant enfler la polémique sur une possible investiture par le MRC, il sait pouvoir conserver auprès de ses ouailles fanatisées l’image d’un opposant sérieux dont la candidature à la présidentielle 2025 a été rejetée pour l’unique raison qu’elle constituait la seule véritable menace pour «le régime dictatorial» de Paul Biya. Ainsi, il pourrait ne pas perdre la face.

