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Communication du Président de la République : Samuel Mvondo Ayolo face aux procès en illégitimité

Accusé par certains médias de sortir de son champ de compétence, le Directeur du Cabinet civil de la Présidence peut s’appuyer sur le décret n° 2011/412 du 9 décembre 2011, qui confie au Cabinet civil la communication du Président de la République. Les textes rappellent ainsi que la parole présidentielle ne relève pas exclusivement du porte-parole du Gouvernement.

Certaines prises de position relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux tendent à contester à Monsieur Samuel Mvondo Ayolo, Directeur du Cabinet civil de la Présidence de la République, la qualité de communiquer sur la situation du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA. Selon leurs auteurs, cette responsabilité devrait exclusivement incomber au Gouvernement et, plus particulièrement, au Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.

Une telle lecture appelle une clarification, tant au regard des textes qui organisent le fonctionnement de la Présidence de la République que de la distinction fondamentale entre la communication présidentielle et la communication gouvernementale.

La communication du Président de la République relève expressément des attributions du Cabinet civil

Le décret n° 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République est sans ambiguïté sur ce point.

En son article 38, il dispose expressément que le Cabinet civil est chargé, entre autres missions, de «la Communication du Président de la République».

Cette disposition réglementaire suffit à établir que la communication présidentielle constitue une attribution institutionnelle propre au Cabinet civil. Elle ne saurait donc être considérée comme un domaine réservé au seul ministère chargé de la Communication, encore moins comme une prérogative dont l’exercice par les services de la Présidence devrait être soumis à une autorisation de principe du porte-parole du Gouvernement.

En sa qualité de Directeur du Cabinet civil, Monsieur Samuel Mvondo Ayolo dirige une structure à laquelle les textes confient précisément cette responsabilité. Il est donc parfaitement légitime de considérer que la communication relative au Chef de l’État peut relever de son champ institutionnel d’intervention, dans le respect des procédures applicables et des instructions de l’autorité présidentielle.

L’existence d’une Cellule de communication présidentielle confirme cette compétence

L’article 45 du même décret prévoit que la Cellule de communication du Président de la République est placée sous l’autorité d’un Conseiller à la communication.

Les missions qui lui sont assignées comprennent notamment l’exécution des travaux de communication confiés par le Chef de l’État, la conception et la mise en œuvre d’actions de communication à destination du public et de la presse, ainsi que la gestion des relations publiques de la Présidence de la République.

Le texte précise même que cette Cellule est, en tant que de besoin, le porte-parole de la Présidence de la République.

Il existe donc, au sein même de l’institution présidentielle, un dispositif réglementaire expressément chargé de communiquer sur le Président de la République et sur les activités de la Présidence.

Dès lors, prétendre que le Directeur du Cabinet civil serait, par principe, dépourvu de qualité pour intervenir dans ce domaine revient à méconnaître les dispositions qui régissent l’organisation et le fonctionnement de la Présidence de la République.

Il importe, à cet égard, de distinguer la compétence institutionnelle du Cabinet civil de  l’exercice concret des missions confiées à la Cellule de communication. Le fait que cette dernière soit placée sous l’autorité d’un Conseiller à la communication ne retire rien aux attributions générales expressément reconnues au Cabinet civil par l’article 38.

La communication présidentielle et la communication gouvernementale sont complémentaires, et non exclusives l’une de l’autre

Le Ministre de la Communication, en sa qualité de porte-parole du Gouvernement, exerce une mission qui s’inscrit dans le cadre de la communication gouvernementale. Il lui appartient notamment de porter à la connaissance de l’opinion publique les positions et les décisions du Gouvernement, dans le cadre de ses attributions.

Cette responsabilité ne saurait toutefois être interprétée comme conférant au porte-parole du Gouvernement un monopole général sur toute information concernant le Président de la République.

Le Chef de l’État et le Gouvernement constituent des institutions distinctes, dotées de structures et de responsabilités propres en matière de communication. Si leurs interventions peuvent se compléter et nécessiter une coordination, elles ne se confondent pas pour autant. La communication sur les activités du Président de la République relève du dispositif présidentiel prévu par les textes. La communication sur l’action gouvernementale relève, quant à elle, des structures gouvernementales compétentes.

Il n’y a donc aucune contradiction de principe à ce que la Présidence de la République communique directement sur son institution et sur son Chef, tout comme il n’y a aucune raison de priver le Gouvernement de la possibilité d’intervenir sur les sujets qui relèvent de ses propres responsabilités.

Le débat mérite de s’appuyer sur les textes plutôt que sur des interprétations approximatives

Dans un État organisé par des règles et des institutions, l’appréciation des compétences d’un responsable public doit reposer sur les textes qui définissent ses fonctions, et non sur des affirmations générales ou sur une lecture restrictive des attributions d’une autre institution.

En l’espèce, le décret n° 2011/412 du 9 décembre 2011 fournit une base réglementaire explicite : le Cabinet civil est chargé de la communication du Président de la République et la Cellule de communication présidentielle assure notamment les relations publiques de la Présidence, dont elle est, en tant que de besoin, le porte-parole.

Il appartient donc à ceux qui contestent la qualité de Monsieur Samuel Mvondo Ayolo de préciser sur quelle disposition juridique ils fondent leur interprétation, plutôt que de présenter comme une évidence l’exclusivité de compétence du porte-parole du Gouvernement.

La critique médiatique est légitime dans son principe. Elle gagne toutefois en pertinence lorsqu’elle distingue les faits des opinions, respecte les textes en vigueur et évite d’attribuer à une institution des prérogatives exclusives que les dispositions applicables ne consacrent pas.

En définitive, la question n’est pas de savoir si la Présidence de la République doit se substituer au Gouvernement, ni si le Ministre de la Communication doit être écarté de la communication publique. Il s’agit de reconnaître que chaque institution dispose de son propre champ de responsabilité et que la communication présidentielle possède un fondement réglementaire explicite.

Au regard des articles 38 et 45 du décret n° 2011/412 du 9 décembre 2011, contester par principe à Monsieur Samuel Mvondo Ayolo toute qualité pour intervenir dans la communication relative au Président de la République ne repose pas sur une lecture fidèle des missions assignées au Cabinet civil. Le débat doit donc être recentré sur le respect des compétences institutionnelles, la fiabilité des informations diffusées et la coordination entre les services concernés, plutôt que sur une opposition artificielle entre la Présidence de la République et le Gouvernement.

Le respect des institutions commence par une connaissance exacte des textes qui les régissent.

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